Arrêté du 17 mars 2017

Article 9

Créé le 29 mars 2017

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mars 2017