JORF n°0074 du 28 mars 2017

Article 9

Article 9

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget.


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Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget.