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Arrêté du 17 mars 2016

Article 5

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 10 avril 2016

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 2016 au mardi 30 décembre 2025