JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 2

Article 2

Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée Rendements. ― Entrée en production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux champenois " est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.


Historique des versions

Version 1

Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée Rendements. ― Entrée en production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux champenois " est fixé :

― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;

― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.