JORF n°0072 du 26 mars 2014

Arrêté du 17 mars 2014

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article D. 645-7 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 7 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de " rebêches " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " est fixé à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 2

Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée Rendements. ― Entrée en production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux champenois " est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 3

Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2014.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits

et des marchés,

J. Turenne

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

des douanes et droits indirects :

Le chef du bureau F3,

R. Cornu