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Arrêté du 17 mars 2008

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Abrogé4 décembre 2014
Abrogé4 décembre 2014

Créé le 27 mars 2008

La commission consultative paritaire est consultée sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, sur les licenciements pour insuffisance professionnelle et sur les décisions refusant le bénéfice d'un congé pour formation syndicale.
Elle est saisie pour avis, à la demande de l'agent intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, des décisions refusant une mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles, lorsque la réglementation prévoit la possibilité pour l'agent de bénéficier de ces autorisations. Elle est également saisie, à la demande de l'agent intéressé, des contestations relatives à son évaluation.
La commission est informée des recrutements d'agents contractuels et des renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.
Elle est saisie, dans les conditions prévues à l'article 30, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence.

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 27 mars 2008

Lorsque la commission est appelée à donner un avis sur un licenciement d'un agent contractuel pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au mercredi 3 décembre 2014

TITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 24
Article 25