Article 7
Après l'article 28-1, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2. - Le bureau de la documentation :
- gère la bibliothèque de la chancellerie et assure l'accès des utilisateurs à l'ensemble des informations qu'elle détient ;
- met à disposition du ministère des dossiers documentaires et permet l'accès aux bases de données dans le domaine des sciences sociales ;
- recense la production d'informations et gère la base de données documentaires, englobant les différents fonds du ministère et les thésaurus d'accès ;
- effectue les achats documentaires et souscrit les abonnements pour le compte de l'ensemble de la chancellerie ;
- collecte les circulaires et élabore le Bulletin officiel du ministère ;
- assure un rôle d'expert en documentation, notamment pour la mise en place ou la modernisation de structures documentaires particulières. »
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