Arrêté du 17 mars 2003

Article 9

Abrogé24 octobre 2010

Créé le 22 juillet 2003

I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air élaborent et publient chaque année un rapport annuel sur les résultats de leur surveillance de la qualité de l'air.
II. - Les résultats de la surveillance sont diffusés dans les meilleurs délais à l'aide de moyens électroniques ou écrits et transmis aux organes de presse et aux organismes gérant des supports télévisés ou radiophoniques ou des panneaux d'information. La fréquence de mise à jour de ces informations est conforme aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
III. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent et publient régulièrement des cartes indiquant les niveaux de polluants dans chaque zone.
IV. - Les résultats de la surveillance, et en particulier les mesures, sont transmis au ministère chargé de l'environnement, à l'ADEME et aux autres organismes désignés à cet effet par le ministère suivant le calendrier et dans le format indiqué par ce dernier.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-03-17 annexe

Historique des versions

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au samedi 23 octobre 2010