Arrêté du 17 mars 2003

Article 7

Abrogé24 octobre 2010

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 20 novembre 2007 au 23 octobre 2010

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air s'assurent que les mesures en station fixe réalisées en continu, les mesures en station fixe réalisées par prélèvement aléatoire, les mesures indicatives, la modélisation et l'estimation objective respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) avec la représentativité demandée dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VI), n° 2000/69/CE (annexe IV), n° 2002/3/CE (annexe IV) et n° 2004/107/CE (annexe III).

Effets de cet article

cite

 Directive 2002-3 CE 2002-02-12

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 novembre 2007 au samedi 23 octobre 2010

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au lundi 19 novembre 2007