Abrogé24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 - art. 12
Créé le 22 juillet 2003
Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent une évaluation préliminaire de la qualité de l'air à l'aide de mesures en station fixe, de campagnes de mesures, de mesures indicatives ou de modélisation pour :
L'évaluation préliminaire de la qualité de l'air repose notamment sur les mesures de la qualité de l'air réalisées au cours des cinq dernières années lorsqu'elles sont disponibles.
- proposer les limites de la ou des zones dans leur territoire de compétence ;
- déterminer les modalités de surveillance de ce territoire.
L'évaluation préliminaire de la qualité de l'air repose notamment sur les mesures de la qualité de l'air réalisées au cours des cinq dernières années lorsqu'elles sont disponibles.