JORF n°78 du 2 avril 2003

Chapitre VIII : Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation

Article 17

L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
« Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.
« Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »

Article 18

L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. »

Article 19

Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2004 des concours.

Article 20

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.