JORF n°66 du 19 mars 1999

Art. 2. - Est porté à la connaissance du service central de la sécurité des systèmes d'information, au moins un mois à l'avance, tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.


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Art. 2. - Est porté à la connaissance du service central de la sécurité des systèmes d'information, au moins un mois à l'avance, tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.