JORF n°66 du 19 mars 1997

Article 5

Article 5

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu à l'ensemble des épreuves écrites et orales, après application des coefficients, au moins 150 points sans note éliminatoire.
Les candidats admissibles peuvent demander à subir les épreuves pratiques à la session suivante.
Les candidats ayant obtenu un total d'au moins 150 points aux épreuves écrites et orales mais ajournés en raison de notes éliminatoires peuvent subir à la session suivante un examen limité aux épreuves ainsi notées, dans la limite de deux épreuves. Ils sont déclarés admis s'ils obtiennent alors une note au moins égale à 10 sur 20 pour chacune de ces épreuves.


Historique des versions

Version 1

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu à l'ensemble des épreuves écrites et orales, après application des coefficients, au moins 150 points sans note éliminatoire.

Les candidats admissibles peuvent demander à subir les épreuves pratiques à la session suivante.

Les candidats ayant obtenu un total d'au moins 150 points aux épreuves écrites et orales mais ajournés en raison de notes éliminatoires peuvent subir à la session suivante un examen limité aux épreuves ainsi notées, dans la limite de deux épreuves. Ils sont déclarés admis s'ils obtiennent alors une note au moins égale à 10 sur 20 pour chacune de ces épreuves.