JORF n°66 du 19 mars 1997

Article 2

Article 2

Les candidats adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois après publication de l'avis d'examen au Journal officiel, un dossier comportant les pièces suivantes :

  1. Une demande écrite et signée par le candidat, précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ;
  2. Le certificat de fin de stage ou l'attestation de dispense du stage ;
  3. Le bordereau des pièces du dossier que le candidat se propose de présenter au jury pour l'épreuve pratique définie par le II de l'article 3 du présent arrêté. Ce bordereau est accompagné de certificats précisant la part de travail du candidat dans l'exécution de ces travaux ;
  4. Les justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire ;
  5. Les documents attestant la pratique professionnelle établis par ses employeurs successifs.

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Version 1

Les candidats adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois après publication de l'avis d'examen au Journal officiel, un dossier comportant les pièces suivantes :

1. Une demande écrite et signée par le candidat, précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ;

2. Le certificat de fin de stage ou l'attestation de dispense du stage ;

3. Le bordereau des pièces du dossier que le candidat se propose de présenter au jury pour l'épreuve pratique définie par le II de l'article 3 du présent arrêté. Ce bordereau est accompagné de certificats précisant la part de travail du candidat dans l'exécution de ces travaux ;

4. Les justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire ;

5. Les documents attestant la pratique professionnelle établis par ses employeurs successifs.