Arrêté du 17 mars 1997

Article 2

Abrogé20 mai 2000

Créé le 26 mars 1997

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :
Etudiants : 360 F ;
Autres : 1 050 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention "salarié" ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.

Effets de cet article

cite

 Accord France Algérie 1968-12-27 art. 7 bis Décret 94-963 1994-11-07

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 mai 2000

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au vendredi 19 mai 2000