Arrêté du 17 mars 1995

Article 9

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 8 avril 1995

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du samedi 8 avril 1995 au jeudi 4 octobre 2012