Abrogé5 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 15
Créé le 8 avril 1995
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.