Arrêté du 17 mars 1995

Article 16

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004

Epreuves anonymes d'admissibilité.
Les dispositions prévues aux 1°, 2°, et a, b et c du 3° de l'article 6 sont également applicables aux concours réservés.
Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4)".
Epreuves d'admission.
1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).
2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses falcultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitudes et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-17 art. 6 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 3 octobre 2012

Epreuves anonymes d'admissibilité.

Les dispositions prévues aux 1°, 2°, et a, b et c du 3° de l'

article 6

sont également applicables aux concours réservés.

Le d du 3° de ce même article est ainsi rédigé : "Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4)".

Epreuves d'admission.

1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).

2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses falcultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitudes et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).