Arrêté du 17 mars 1995

Article 1

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 10 janvier 2004 · En vigueur du 29 mai 2010 au 3 octobre 2012

Les concours internes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers prévus par l'article 12 (1°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits,

ou ;

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ainsi que, le cas échéant, les options mis au (x) concours dans chacune des branches :

-gestion technique, gestion logistique ;

-techniques biomédicales ;

-dessin ;

-hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;

-qualité et accréditation ;

-informatique, télécommunications et systèmes d'information ;

-techniques d'organisation ;

-techniques de la communication et des activités artistiques,

et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du samedi 29 mai 2010 au mercredi 3 octobre 2012

Modifié parArrêté du 12 mai 2010art. 10

Les concours internes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département,

ou;

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ainsi que, le cas échéant, les options mis au (x) concours dans chacune des branches :

\-gestion technique, gestion logistique ;

\-techniques biomédicales ;

\-dessin ;

\-hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;

\-qualité et accréditation ;

\-informatique, télécommunications et systèmes d'information ;

\-techniques d'organisation ;

\-techniques de la communication et des activités artistiques,

et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au vendredi 28 mai 2010

Les concours internes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs hospitaliers prévus par l'article 12 (1°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits,

ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés :

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ainsi que, le cas échéant, les options mis au(x) concours dans chacune des branches :

- gestion technique, gestion logistique ;

- techniques biomédicales ;

- dessin ;

- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;

- qualité et accréditation ;

- informatique, télécommunications et systèmes d'information ;

- techniques d'organisation ;

- techniques de la communication et des activités artistiques,

et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.