Arrêté du 17 mars 1995

Article 8

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 26 avril 1995

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 60, participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au jeudi 4 octobre 2012