Arrêté du 17 mars 1995

Article 3

Abrogé5 octobre 2012

Créé le 26 avril 1995

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.
Ils doivent enfin indiquer s'ils souhaitent subir l'épreuve facultative de langue vivante et mentionner la langue vivante de leur choix.
A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
A. - Concours externe
1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;
3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
B. - Concours interne
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 15

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au jeudi 4 octobre 2012