JORF n°83 du 7 avril 1995

Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:
1o Le directeur de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A ou un adjoint des cadres hospitaliers en fonctions dans l'établissement concerné ou, à défaut, dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un fonctionnaire hospitalier de catégorie A ou un adjoint des cadres hospitaliers est choisis par le directeur général;
3o Un professeur de l'enseignement du second degré choisi par le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est choisi par le directeur général;
4o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury, choisis au titre des 2o, 3o et 4o du présent article ne peuvent sièger à plus de cinq jurys consécutifs.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:

1o Le directeur de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;

2o Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A ou un adjoint des cadres hospitaliers en fonctions dans l'établissement concerné ou, à défaut, dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,

choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un fonctionnaire hospitalier de catégorie A ou un adjoint des cadres hospitaliers est choisis par le directeur général;

3o Un professeur de l'enseignement du second degré choisi par le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours.

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est choisi par le directeur général;

4o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury, choisis au titre des 2o, 3o et 4o du présent article ne peuvent sièger à plus de cinq jurys consécutifs.