Art. 1er. - L'Association nationale pour le tourisme équestre, la randonnée et l'équitation de loisirs est agréée au titre des articles L. 160-1 du code de l'urbanisme et L. 252-1 et suivants du code rural dans le cadre national.
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Art. 1er. - L'Association nationale pour le tourisme équestre, la randonnée et l'équitation de loisirs est agréée au titre des articles L. 160-1 du code de l'urbanisme et L. 252-1 et suivants du code rural dans le cadre national.
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Art. 1er. - L'Association nationale pour le tourisme équestre, la randonnée et l'équitation de loisirs est agréée au titre des articles L. 160-1 du code de l'urbanisme et L. 252-1 et suivants du code rural dans le cadre national.