JORF n°86 du 13 avril 1994

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
L'unité terminale professionnelle de synthèse UT 1.1 ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 1.2 (Techniques quantitatives de gestion), UT 1.3 (Informatique et systèmes d'information) et UT 2 (Economie et droit).
L'annexe II (1) du présent arrêté précise l'ordre d'acquisition des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.


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Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.

L'unité terminale professionnelle de synthèse UT 1.1 ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 1.2 (Techniques quantitatives de gestion), UT 1.3 (Informatique et systèmes d'information) et UT 2 (Economie et droit).

L'annexe II (1) du présent arrêté précise l'ordre d'acquisition des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.