JORF n°67 du 20 mars 1994

Art. 4. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.


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Version 1

Art. 4. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.