Abrogé11 février 2015
Créé le 1 mars 1994
A compter du 10 février 1994, les allocations attribuées dans les conditions définies par l'article 8-I du décret du 16 juin 1959 modifié sont calculées par application d'un taux de 8 p. 100 au produit de la taxe spéciale perçue à l'occasion de l'exploitation du programme comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées.
Ces allocations sont versées aux entreprises qui ont procédé à la constitution de programmes complets en vue de leur diffusion dans les salles de spectacles cinématographiques.
Les contrats conclus pour la constitution des programmes doivent mentionner les conventions intervenues entre les parties pour tenir compte des conséquences des dispositions du présent article.
Les oeuvres ayant bénéficié d'une mention jusqu'à cette date sont assimilées aux oeuvres agréées.
Ces allocations sont versées aux entreprises qui ont procédé à la constitution de programmes complets en vue de leur diffusion dans les salles de spectacles cinématographiques.
Les contrats conclus pour la constitution des programmes doivent mentionner les conventions intervenues entre les parties pour tenir compte des conséquences des dispositions du présent article.
Les oeuvres ayant bénéficié d'une mention jusqu'à cette date sont assimilées aux oeuvres agréées.