Arrêté du 17 mars 1988

Article 2

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur depuis le 2 décembre 2022

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté prévoit la date et le lieu des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 décembre 2022

Modifié parArrêté du 30 novembre 2022art. 1

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté prévoit la date et le lieu des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 1 décembre 2022

Modifié parArrêté du 26 novembre 2009art. 1

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du présidentdu centrede gestion organisateur, publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date et le lieu des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartementaldu Centre national de la fonction publique territoriale, publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieude dépôt des candidaturesainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. "

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au jeudi 19 octobre 1995

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel. Cet arrêté fixe la date des épreuves de sélection, la liste des centres d'examen, la date limite de dépôt des candidatures, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats et à désigner les membres de la commission de surveillance propre à chaque centre d'examen ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves.