JORF n°0118 du 23 mai 2023

Arrêté du 17 mai 2023

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4393-1, D. 4393-1 et R. 6123-32-10 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers

Résumé Les ambulanciers doivent suivre une formation de cinq semaines pour des missions d'urgence.

La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers titulaires du diplôme d'Etat en exercice dans la fonction publique hospitalière affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation est fixée à cinq semaines.

Article 2

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Formation et stage requis pour les ambulanciers dans les structures mobiles d'urgence

Résumé Les ambulanciers doivent suivre une formation et un stage pour travailler dans des ambulances d'urgence.

Pour être affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation, les ambulanciers titulaires du diplôme d'État en exercice dans la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d'adaptation à l'emploi régie par le présent arrêté́ et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d'urgence dans un centre de formation agréé.

Article 3

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Formation des ambulanciers en soins d'urgence

Résumé La formation des ambulanciers dure 175 heures, avec des cours et des stages pratiques.

D'une durée totale de 175 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe I du présent arrêté. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés par les centres d'enseignement des soins d'urgence et une formation réalisée en milieu professionnel.
La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 105 heures. La formation en milieu professionnel dans les structures mobiles d'urgence et de réanimation comprend 70 heures correspondant à deux semaines.
La formation théorique et pratique comprend six modules dont le contenu et le volume horaire sont décrits dans le référentiel de formation en annexe I du présent arrêté. Les modalités d'enseignement reposent sur les techniques de pédagogie active.
L'enseignement est réalisé sous forme de cours théoriques favorisant les interactions avec les apprenants et de travaux pratiques, permettant l'apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences. Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels.
Module 1 : Radiotéléphonie et outils numériques (3,5 heures) ;
Module 2 : Hygiène, décontamination et désinfection (3,5 heures) ;
Module 3 : Situations sanitaires exceptionnelles (21 heures) ;
Module 4 : Participation à la prise en soins d'un patient au sein d'une équipe pluriprofessionnelle (63 heures) ;
Module 5 : Relation et communication (7 heures) ;
Module 6 : Aspects réglementaires, médico légaux et éthiques (7 heures).
Les objectifs des modules 1, 2, 5 et 6 sont évalués au cours des mises en situation des modules 3 et 4.
La formation en milieu professionnel comprend deux stages à réaliser dans une structure mobile d'urgence et de réanimation, dans un service d'aide médicale urgente et dans une structure de médecine d'urgence de la région ou d'un territoire limitrophe de la région du lieu d'exercice de l'apprenant. La liste des lieux de stages est proposée par le centre d'enseignement des soins d'urgence.
Une convention de stage est signée entre l'apprenant, l'établissement siège du centre d'enseignement des soins d'urgence et le responsable de la structure d'accueil en milieu professionnel.
L'évaluation des compétences acquises pendant le stage est prise en compte pour la validation de chaque module. L'attestation permet d'assurer un suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'ambulancier et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences.
A l'issue du stage, le responsable du service remet obligatoirement à l'ambulancier une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Article 4

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Formation d'adaptation à l'emploi pour les soins d'urgence

Résumé L'article 4 parle de la formation obligatoire avant de travailler dans les soins d'urgence, avec une attestation valide cinq ans et renouvelable.

La formation d'adaptation à l'emploi est réalisée de façon continue ou discontinue et doit se dérouler avant la prise de fonction.
La formation d'adaptation à l'emploi est dispensée au sein d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. A l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté.
L'évaluation des compétences acquises par l'apprenant est assurée par le centre d'enseignement des soins d'urgence et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe I du présent arrêté.
La durée de validité de l'attestation de formation d'adaptation à l'emploi est de cinq ans. La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation de sept heures organisée en continu ou en discontinu. La formation porte sur une actualisation des connaissances en lien avec l'activité dans une structure mobile de soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.
Une attestation de formation est délivrée à la fin de chaque formation par le responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence.

Article 5

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Abrogation de l'arrêté du 26 avril 1999

Résumé Cet article supprime les règles de l'arrêté de 1999 sur la formation des ambulanciers.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 avril 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Sct. PROGRAMME DE LA FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE SERVICE MOBILE D'URGENCE ET DE RÉANIMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE., Art. ANNEXE > >

Article 6

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Formation des ambulanciers dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les ambulanciers ayant déjà suivi une formation avant la nouvelle règle sont considérés comme formés.

Sont considérés comme satisfaisants aux modalités d'obtention de la formation prévue par le présent arrêté, les ambulanciers titulaires du diplôme d'État en exercice dans la fonction publique hospitalière affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation qui ont validé la formation d'adaptation à l'emploi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Les nouvelles règles commencent le 1er septembre 2023.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2023.

Article 8

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Attributions de la directrice générale de l'offre de soins

Résumé La directrice générale doit mettre en œuvre et publier cet arrêté.

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

P. Charpentier