JORF n°0117 du 21 mai 2016

Article 35
L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par la présente convention et par les accords d'application sur recours des intéressés.


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Article 35

L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par la présente convention et par les accords d'application sur recours des intéressés.