JORF n°0117 du 21 mai 2016

Article 33
Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
Article 34
L'action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande d'allocations, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.


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Version 1

Article 33

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

Article 34

L'action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande d'allocations, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.