Arrêté du 17 mai 2006

Article 8

Abrogé24 août 2006

Créé le 18 mai 2006

Dispositions relatives aux portes et sas.
Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes mal-voyantes et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindrique, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2006

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mercredi 23 août 2006