Arrêté du 17 mai 2006

Article 5

Abrogé24 août 2006

Créé le 18 mai 2006

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sûres pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant doit être doublé d'un cheminement accessible.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2006

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mercredi 23 août 2006