Arrêté du 17 mai 2006

Article 12

Abrogé24 août 2006

Créé le 18 mai 2006

Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment.
Lorsque des informations sont fournies aux usagers par un moyen fixe de signalisation visuelle ou sonore, elles doivent pouvoir être reçues et interprétées par un usager handicapé. Les symboles nationaux ou internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2006

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mercredi 23 août 2006