Arrêté du 17 mai 2006

Article 11

Abrogé24 août 2006

Créé le 18 mai 2006

Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment.
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2006

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mercredi 23 août 2006