Article 8
Dans la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, à l'article 223a-III/18 intitulé « Formation et exercices en vue d'une situation critique », le point 3.3.3 du paragraphe 3 « Exercices », alinéa 3.3. « Exercices d'abandon du navire », est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants :
« 3.3.3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3.3.4 et 3.3.5, chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau (*) et elle doit être manoeuvrée dans l'eau au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire avec, à son bord, l'équipage chargé de la faire fonctionner.
« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127 du comité de la sécurité maritime. »
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