JORF n°148 du 28 juin 2006

Article 7

Article 7

Dans la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le deuxième alinéa existant du paragraphe 4.1 de l'article 222-7.15 intitulé « Appels et exercices » est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants :
« Chaque embarcation doit être mise à l'eau (*) et manoeuvrée avec à son bord au moins deux personnes.
« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127 du comité de la sécurité maritime. »


Historique des versions

Version 1

Dans la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le deuxième alinéa existant du paragraphe 4.1 de l'article 222-7.15 intitulé « Appels et exercices » est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants :

« Chaque embarcation doit être mise à l'eau (*) et manoeuvrée avec à son bord au moins deux personnes.

« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127 du comité de la sécurité maritime. »