JORF n°148 du 28 juin 2006

Article 9

Article 9

Dans la division 228 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 m » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, à l'article 228-8.03 « Formation et exercices en vue de l'abandon du navire », l'alinéa 1.6 est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants :
« 1.6. Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau (*) et elle doit être manoeuvrée dans l'eau avec à son bord l'équipage chargé de la faire fonctionner, au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.
« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127 du comité de la sécurité maritime. »


Historique des versions

Version 1

Dans la division 228 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 m » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, à l'article 228-8.03 « Formation et exercices en vue de l'abandon du navire », l'alinéa 1.6 est remplacé par le texte et la note de bas de page suivants :

« 1.6. Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau (*) et elle doit être manoeuvrée dans l'eau avec à son bord l'équipage chargé de la faire fonctionner, au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.

« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127 du comité de la sécurité maritime. »