JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 1

Article 1

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 2005, à 47,86 euros par lit installé au 31 décembre 2004 pour les établissements comptant au plus 250 lits.


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Version 1

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 2005, à 47,86 euros par lit installé au 31 décembre 2004 pour les établissements comptant au plus 250 lits.