JORF n°125 du 30 mai 2004

Article 9

Article 9

Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur :
- d'installer sur son exploitation un jeune agriculteur dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2006, et/ou
- de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
De même, les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du bénéficiaire de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de cet engagement écrit au cours des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.


Historique des versions

Version 1

Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur :

- d'installer sur son exploitation un jeune agriculteur dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2006, et/ou

- de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.

De même, les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du bénéficiaire de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.

En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de cet engagement écrit au cours des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.