JORF n°125 du 30 mai 2004

Article 5

Article 5

1° Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
2° Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier ne doit pas dépasser, sur l'année, 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;
- l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions sont également applicables aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 susvisé.
3° En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire de l'engagement prévu au paragraphe 2 au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter la quantité de référence concernée à la réserve nationale.


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Version 1

1° Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.

2° Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :

- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier ne doit pas dépasser, sur l'année, 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;

- l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

Ces conditions sont également applicables aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 susvisé.

3° En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire de l'engagement prévu au paragraphe 2 au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter la quantité de référence concernée à la réserve nationale.