Article 4
1° La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne peut être inférieure à 5 000 litres, sauf cas dûment justifiés, ni excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation devront être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés au niveau national. Ceux-ci sont de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, une quantité de référence au titre des livraisons.
2° Pour la catégorie « jeunes agriculteurs », les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être augmentés, afin de porter la référence du producteur à un maximum respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé aux plafonds mentionnés au premier alinéa, lorsque les producteurs répondent aux critères définis dans le cadre du plan national de consolidation adopté par le Conseil de direction de l'ONILAIT et mis en oeuvre depuis la campagne 2003/2004.
3° Les quantités attribuées peuvent être modulées au niveau départemental ou au niveau régional en tenant compte des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'UTH sur l'exploitation (emploi salarié et non salarié).
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