JORF n°125 du 30 mai 2004

Article 2

Article 2

Vingt pour cent des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé, à l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre de l'article 3 du décret du 12 novembre 2002 susvisé, sont réallouées conformément à la procédure prévue à l'article R.* 654-73 du code rural et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

  1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2004-2005 ;
  2. Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1949 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2004-2005 ;
  3. Les producteurs nés après le 31 décembre 1949 engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes » présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2004-2005 ;
  4. Les producteurs :
    - qui ont signé un contrat territorial d'exploitation préalablement à la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires ;
    - dont l'exploitation dégage un chiffre d'affaires par unité de travail humain (emploi salarié et non salarié) inférieur à 40 000 EUR ;
    - pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 est inférieur à 12 000 EUR.
    Ces trois conditions doivent être réunies de manière cumulative.
    Les montants visés au second et au troisième tiret sont calculés en moyenne sur les trois années civiles qui précèdent la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.
    Les producteurs communiquent ces informations à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au moment de leur demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.
    Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 octobre 2004 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des quatre catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

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Version 1

Vingt pour cent des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé, à l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre de l'article 3 du décret du 12 novembre 2002 susvisé, sont réallouées conformément à la procédure prévue à l'article R.* 654-73 du code rural et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2004-2005 ;

2. Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1949 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2004-2005 ;

3. Les producteurs nés après le 31 décembre 1949 engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes » présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2004-2005 ;

4. Les producteurs :

- qui ont signé un contrat territorial d'exploitation préalablement à la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires ;

- dont l'exploitation dégage un chiffre d'affaires par unité de travail humain (emploi salarié et non salarié) inférieur à 40 000 EUR ;

- pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 est inférieur à 12 000 EUR.

Ces trois conditions doivent être réunies de manière cumulative.

Les montants visés au second et au troisième tiret sont calculés en moyenne sur les trois années civiles qui précèdent la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les producteurs communiquent ces informations à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au moment de leur demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 octobre 2004 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des quatre catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.