JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 7. - Les candidats suivent l'enseignement théorique des modules 1 et 2 décrits en annexe du présent arrêté. A l'issue de cet enseignement, et sous réserve de la validation de ces deux modules, les stagiaires sont autorisés à exercer la profession d'ambulancier dans le cadre de la catégorie 1 de personnel prévue à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 susvisé.

L'autorisation d'exercice est délivrée, à titre provisoire, dans l'attente de l'obtention du certificat de capacité d'ambulancier, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le candidat dispose d'un délai maximal de deux ans suivant la date de réception de l'autorisation pour suivre l'enseignement des modules 3 et 4 et obtenir leur validation.

A l'issue de ce délai, les candidats qui n'ont pas suivi l'enseignement de ces modules ou qui n'ont pas obtenu leur validation perdent le bénéfice de l'autorisation d'exercice provisoire qui leur a été délivrée. En outre, ces candidats ne peuvent prétendre suivre une nouvelle session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats suivent l'enseignement théorique des modules 1 et 2 décrits en annexe du présent arrêté. A l'issue de cet enseignement, et sous réserve de la validation de ces deux modules, les stagiaires sont autorisés à exercer la profession d'ambulancier dans le cadre de la catégorie 1 de personnel prévue à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 susvisé.

L'autorisation d'exercice est délivrée, à titre provisoire, dans l'attente de l'obtention du certificat de capacité d'ambulancier, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le candidat dispose d'un délai maximal de deux ans suivant la date de réception de l'autorisation pour suivre l'enseignement des modules 3 et 4 et obtenir leur validation.

A l'issue de ce délai, les candidats qui n'ont pas suivi l'enseignement de ces modules ou qui n'ont pas obtenu leur validation perdent le bénéfice de l'autorisation d'exercice provisoire qui leur a été délivrée. En outre, ces candidats ne peuvent prétendre suivre une nouvelle session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier.