Art. 8. - Le contrôle des connaissances, destiné à mettre en lumière les connaissances, l'expérience professionnelle, le comportement du candidat et son aptitude à effectuer les transports sanitaires dans des conditions satisfaisantes, ainsi que l'organisation des jurys d'examen sanctionnant la formation aménagée au certificat de capacité d'ambulancier prévue au présent arrêté sont organisés selon les modalités prévues aux articles 13 à 17 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé.
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