JORF n°0155 du 6 juillet 2019

Article 1

Article 1

Peuvent être habilités à procéder aux actes définis par l'article L. 172-11-1 du code de l'environnement les inspecteurs de l'environnement affectés à l'un des services ou établissements publics suivants :

  1. Services de l'Etat en charge de missions de contrôles en police de l'environnement :
    Direction départementale de la protection des populations ;
    Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
  2. Etablissements publics :
    Agence française pour la biodiversité ;
    Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
    Parc amazonien de Guyane ;
    Parc national de Guadeloupe ;
    Parc national de La Réunion ;
    Parc national de la Vanoise ;
    Parc national de Port-Cros ;
    Parc national des Calanques ;
    Parc national des Cévennes ;
    Parc national des Ecrins ;
    Parc national des Pyrénées ;
    Parc national du Mercantour.

Historique des versions

Version 1

Peuvent être habilités à procéder aux actes définis par l'article L. 172-11-1 du code de l'environnement les inspecteurs de l'environnement affectés à l'un des services ou établissements publics suivants :

1. Services de l'Etat en charge de missions de contrôles en police de l'environnement :

Direction départementale de la protection des populations ;

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

2. Etablissements publics :

Agence française pour la biodiversité ;

Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Parc amazonien de Guyane ;

Parc national de Guadeloupe ;

Parc national de La Réunion ;

Parc national de la Vanoise ;

Parc national de Port-Cros ;

Parc national des Calanques ;

Parc national des Cévennes ;

Parc national des Ecrins ;

Parc national des Pyrénées ;

Parc national du Mercantour.