JORF n°0146 du 26 juin 2019

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
Agent horloger en montage et entretien
(arrêté du 31/01/2014)|TITRE PROFESSIONNEL
Agent technicien vendeur en horlogerie
(présent arrêté)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | Assembler des montres | Réaliser des opérations de maintenance rapide en horlogerie | | Effectuer des prestations de service rapide en horlogerie | Réaliser les ventes et les approvisionnements d'un point de vente et de service |


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL

Agent horloger en montage et entretien

(arrêté du 31/01/2014)

TITRE PROFESSIONNEL

Agent technicien vendeur en horlogerie

(présent arrêté)

Assembler des montres

Réaliser des opérations de maintenance rapide en horlogerie

Effectuer des prestations de service rapide en horlogerie

Réaliser les ventes et les approvisionnements d'un point de vente et de service