JORF n°0144 du 23 juin 2019

Article 4

Article 4

En application de l'article R. 2352-89 du code de la défense, la société TITANOBEL permet l'accès à ses installations, notamment de fabrication, d'essais et de stockage, aux fins de contrôle, à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ou ses adjoints ainsi qu'aux agents de DGA Techniques terrestres.
Les contrôles réalisés in situ consistent en :

- des inspections portant sur la sécurité pyrotechnique ;
- des audits portant sur la maîtrise de la production des substances et matières explosives.


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Version 1

En application de l'article R. 2352-89 du code de la défense, la société TITANOBEL permet l'accès à ses installations, notamment de fabrication, d'essais et de stockage, aux fins de contrôle, à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ou ses adjoints ainsi qu'aux agents de DGA Techniques terrestres.

Les contrôles réalisés in situ consistent en :

- des inspections portant sur la sécurité pyrotechnique ;

- des audits portant sur la maîtrise de la production des substances et matières explosives.