Article 3
L'autorisation est valable pour les substances et matières explosives listées à l'article D. 2352-7 et destinées à être incorporées dans des munitions à l'usage des forces armées.
Les substances et matières explosives concernées par l'autorisation font l'objet d'une homologation suivant les dispositions de l'instruction S-CAT 17500 dans sa dernière version applicable.
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