JORF n°0139 du 18 juin 2010

Article 7

Article 7

Un bureau de vote est institué auprès du directeur de la direction départementale interministérielle.
Des sections de vote, chargées de recueillir les votes, peuvent être instituées auprès des chefs de service.
Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué auprès du directeur de la direction départementale interministérielle.

Des sections de vote, chargées de recueillir les votes, peuvent être instituées auprès des chefs de service.

Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.