JORF n°0142 du 21 juin 2009

d) Le premier tiret de l'article 407.1 est rédigé comme suit :
« ― sur la voie de travail (1).

(1) Sur le chantier, la sécurité du personnel vis-à-vis des trains de travaux est assurée par les mesures prévues pour l'application des règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »


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Version 1

d) Le premier tiret de l'article 407.1 est rédigé comme suit :

« ― sur la voie de travail (1).

(1) Sur le chantier, la sécurité du personnel vis-à-vis des trains de travaux est assurée par les mesures prévues pour l'application des règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »