c) Le premier tiret de l'article 405.1 est rédigé comme suit :
« ― soit par l'interdiction de la circulation sur le chantier. Cette interdiction de la circulation sur la voie de travail, et, si nécessaire, sur la ou les voies contiguës, est obtenue par l'agent sécurité ou l'agent seul dans les conditions prévues par les règles particulières d'exploitation relatives aux travaux (1) ;
(1) Sur les sections de lignes équipées d'IPCS, il est possible d'obtenir l'interdiction de la circulation à contresens. »
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