Article 2
Il est ajouté à la fin de l'article 8 de l'arrêté du 30 octobre 2003 susvisé le paragraphe suivant :
« Pour les personnes physiques ou morales, propriétaires ou gestionnaires mettant des terres (prairies, landes, parcours, estives, alpages) à disposition d'utilisateurs de manière indivise, il est défini un "nombre d'utilisateurs pondéré, égal au produit du nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R.* 341-7 du code rural, et d'un coefficient fixé par arrêté préfectoral nécessairement inférieur à 1. Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003 sont multipliés par le "nombre d'utilisateurs pondéré, tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R.* 341-7 du code rural. »
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